9 décembre 1905, le bloc des Gauches promulgue un principe de combat : la Laïcité

9 décembre 1905, le bloc des Gauches promulgue un principe de combat : la Laïcité

La Laïcité est aujourd’hui de nouveau mise en débat, ce qui doit nous inquiéter, car à partir des attaques à son encontre, la République française a été attaquée en son cœur. Et après la laïcité, ce ne sont rien moins que l’égalité, la liberté d’expression, qui ont été mises en débat à leur tour et amputées.

La laïcité est un principe, pas une valeur. Princeps, « premier ». C’est sur les principes que les valeurs reposent ; ils sont les fondations, elles sont les ramifications. Lorsque l’on fait de l’Histoire, il est essentiel de chercher, d’analyser, de comprendre, les origines d’un objet d’études – et c’est souvent le plus difficile, car les dites origines ne sont pas aussi évidentes qu’il ne le semble. Les architectes de la loi de 1905 étaient convaincus de parachever la Révolution française. On pourra toujours s’interroger sur laquelle (89 pour Gambettaet Ferry, 93 pour Clemenceau), mais ils se référaient à la « Grande Révolution », dont ils étaient convaincus être les héritiers.

 

L’œuvre révolutionnaire

Tout au long du XVIIIème siècle, les Lumières avaient ébranlé le catholicisme, en tant qu’institution bien sûr (l’Église), mais en tant que culte également (la religion elle-même). La Révolution française allait rendre possible ce que des individus éclairés avaient pensé – et malgré toutes les nuances que l’on peut trouver entre un déiste comme Voltaire ou un athée comme Diderot.

La question de la religion, de sa place dans la société et du rôle des ecclésiastiques, est éminemment complexe durant toute la Révolution. Ainsi, en avril 1790, Dom Gerle est mis en échec lorsqu’il propose que le catholicisme soit déclaré « religion d’État ».

Trois mois plus tard, le 12 juillet 1790, la Constituante décréta la Constitution Civile du Clergé, dont Monseigneur Boisgelin, archevêque et député d’Aix, avait été l’un des architectes. Cette forme de « gallicanisme civilisé » créait une Église constitutionnelle : le clergé était désormais rétribué par l’État, – la Nation possédait déjà les biens autrefois d’Église, novembre 1789 – et les évêques eux-mêmes étaient élus. Face aux réticences au sein de l’Église de France, l’assemblée décida le serment civique à la Constitution, en novembre 1790, pour les prêtres et les évêques. Mais un clergé réfractaire s’organisa, et celui-ci fut dans un premier temps toléré. La crise s’accentua avec la prise de position du Pape, contre la Constitution civile et le serment civique, qui ne pouvait que provoquer la guerre civile de religion. Plutôt que d’entrer dans les détails par le haut, je souhaiterais amener ici des détails « par le bas », ce qui donnera une image assez nette de la situation. Nous sommes à Aix, à l’automne 1790. Les chanoines du chapitre de Saint-Sauveur refusent d’appliquer un arrêté du département des Bouches-du-Rhône – qui siège alors à Aix –, excitant le fanatisme en laissant croire qu’on veut les priver du sacerdoce. Les très modérés et libéraux Amis de la Constitution d’Aix, donc jacobins, en vinrent à écrire : « Mais on observe que la hardiesse des ennemis de la chose publique ne provient que de la trop grande tolérance des corps chargés de veiller au maintien de la Constitution, et à l’exécution des Lois. » Plus marquant encore est le cas des Antipolitiques d’Aix, – qui sont le sujet de ma thèse –, également jacobins, club politique de cultivateurs et artisans catholiques d’extrême-gauche, inspirés par un abbé anticlérical (si si). Ils fustigeaient ce qu’ils appelaient « la religion du dehors », mettant en avant que le patriotisme et les valeurs civiques étaient la manière la plus juste de rendre grâce à Dieu, et surtout, ils furent l’un des fers de lance dans la lutte contre le fanatisme et contre le clergé réfractaire dans le Midi provençal. A l’instar d’autres protagonistes qui voulaient réintégrer les prêtres dans les rangs des citoyens, les sociétaires pétitionnèrent même auprès de la municipalité pour qu’elle interdise le port de la soutane en public. Pour les Antipolitiques d’Aix, comme pour bien des Patriotes, la religion devait se soumettre à la loi des Hommes.

Certes, comme écrit précédemment, sur la question de la religion les oppositions furent criantes. La déchristianisation de l’an II les exacerba. Je ne développerai pas non plus ici cette question, mais celle-ci fut violente, initiée notamment par des personnages comme Hébert, substitut du procureur de Paris et journaliste (Le Père Duchêne) et Fouché, commissaire de la Convention envoyé dans la Nièvre, qui prit des mesures radicales, d’autres excessives. Robespierre, a contrario, s’est toujours montré très prudent en matière de mesures anti-religieuses.

La « laïcisation » de la vie civile et politique poussa jusqu’à la mise en place du calendrier révolutionnaire (avec ces « Germinal », « Thermidor ») et la fête de l’Être suprême, à l’instigation de Danton (et non de Robespierre), qui n’est pas un culte catholique laïcisé comme le laissent entendre les tenants de la théorie « Robespierre, le parti prêtre ».

Tous ces jalons posés n’étaient pas la seule boussole des architectes de la Loi de 1905. La Révolution avait créé un précédent, montré un possible : la séparation pure et simple des pouvoirs spirituel et temporel ! En effet, sous le Directoire, dès septembre 1794, « la République ne paie ni ne salarie plus aucun culte » et, le 21 février 1795, on décrète la première séparation de l’Église, ou plus exactement des cultes et de l’État. Parmi les quelques mesures phares et fortes, citons :

« La loi ne reconnaît aucun ministre de culte : nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses. » ; « Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y [au lieu de culte] inviter les citoyens. » « Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. »

Soumettre l’institution religieuse, soumettre le culte à la loi, assurer la prééminence des lois de la République, ou encore lutter vertement contre le prosélytisme, contre toute forme de prosélytisme, semblent avoir été le souci des législateurs. Mais le souvenir de l’intolérance et des persécutions religieuses devait être aussi prégnant, puisqu’au-delà de la liberté de culte, le culte lui-même était protégé : « Quiconque troublerait par violence les cérémonies d’un culte quelconque, ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 22 juillet 1791 sur la police correctionnelle. » 

Le souvenir des guerres de religion, jusque très récemment pour les contemporains, expliquent l’intransigeance manifeste qui les animait et allait inspirer, 110 ans plus tard, les républicains et la radicalité de la Loi de séparation des Églises et de l’État.

 

Bonaparte et l’Église

Je ne m’étendrais pas ici sur le coup d’arrêt porté par Napoléon Bonaparte – fusse le seul coup d’arrêt aux acquis de la Révolution par ailleurs ? –, mais le Concordat de 1801 assurait à l’État et au Consul la tutelle sur l’Église de France. Il reconnaissait en outre le délit de blasphème et la religion catholique comme étant celle de la majorité des Français. Les dispositions du Concordat furent appliquées aux cultes protestant et juif – après que le Grand Sanhédrin fut contraint de reconnaître le droit commun.

 

Deuxième République et Second Empire : la place renforcée de l’Église 

Ni la Restauration, ni même la monarchie de Juillet, ne remirent en cause le Concordat. Il n’était évidemment pas question de remettre à l’ordre du jour la loi de 1795. Pour autant, les lignes de fracture étaient bel et bien présentes et des partis pris bien distincts se dessinaient au grand jour, sous la Deuxième République. L’opposition entre le Comte Alfred de Falloux, Ministre de l’Instruction publique du Président Louis-Napoléon Bonaparte, et le député Victor Hugo – qui était devenu républicain –, illustre parfaitement les enjeux d’alors, qui, dans une certaine mesure, pourraient bien être également ceux d’aujourd’hui… Falloux souhaitait la fin du monopole de l’État sur l’Instruction publique, plaidait pour l’enseignement catholique dans le « primaire » et le « secondaire » et surtout, voulait que les évêques siégeassent aux conseils académiques. Il résuma lui-même sa pensée sans laisser planer la moindre ambiguïté : « Dieu dans l’éducation, le Pape à la tête de l’Église, l’Église à la tête de la civilisation. » Le Concordat paraît bien timoré face à cette conception. Hugo se positionnait aux antipodes du ministre de l’Instruction publique : « L’État chez lui, l’Église chez elle ! » Le député républicain posait un préalable, décrété par le Directoire : la séparation.

Hugo allait au-delà et surtout, il avait compris, face à la détermination de Falloux, que les enjeux pour établir une société de libres penseurs, émancipée et libérée du dogme, se cristallisaient au niveau de l’instruction. Aussi Hugo plaida-t-il pour une instruction primaire obligatoire et un enseignement public donné et réglé par l’État : « Je veux [...] la liberté de l’enseignement, mais je veux la surveillance de l’État. » Surtout, il affirma : « L’État n’est pas et ne peut pas être autre chose que laïque ! »

Cependant, Falloux sorti vainqueur de ce duel et le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte accouchant du Second Empire et de Napoléon III, éloignait pour longtemps le possible laïque en France.

Je n’ai pas l’intention de développer ici l’opposition Ollivier / Bismarck, les conceptions françaises et pan-germanistes, ce n’est pas mon sujet – j’en traiterai dans mon livre –, mais la défaite de Sedan le 2 septembre 1870 puis la proclamation de la République le 4, allait raviver les vieux rêves révolutionnaires. La France perdait l’Alsace et les départements mosellans, ce qui ne serait pas sans conséquence pour le sujet qui nous occupe. La Commune, se faisant un vibrant écho de la Commune insurrectionnelle de Paris de la Révolution française, établit un projet audacieux et franchement anticlérical. Les Communards publient des textes proprement révolutionnaires : l’Église est séparée de l’État, le budget des cultes est supprimé, les biens religieux sont déclarés propriétés nationales et surtout, l’École est libérée de l’emprise de l’Église. Un projet qui ne voit pas le jour puisque l’armée des Versaillais ensanglante la Commune pendant une semaine : trébuchant au cimetière du Père Lachaise, la République sociale et laïque s’éloigne encore.

Ainsi, la IIIème République ne s’impose pas d’elle-même, et il faut attendre les lois de Jules Ferry, républicain « opportuniste », et une foisonnante production intellectuelle pour établir et définir le principe de Laïcité. La IIIème République sera laïque.

 

La Laïcité, point de convergence des forces républicaines

Le « parti » républicain ne peut pas ne pas revendiquer la Révolution française, mais tous les républicains ne revendiqueront pas la même – pour les détails, il faudra acheter le livre ;-) –. Néanmoins, tous, plus ou moins unis autour de l’anticléricalisme – « Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! », dira le « commis-voyageur » de la République) –, voyait dans le grand bouleversement de la fin du XVIIIème siècle la volonté de libérer la société, la Nation, donc les citoyens, du joug religieux. Ils allaient s’y rattachés pour définir un principe puissant, radical (si si), la Laïcité ! Le chemin jusqu’à 1905 fut long et sinueux, dans une République tenue, aux premières heures, par une chambre monarchiste alliée à des libéraux, le Président Thiers par exemple.

Gambetta, qui pourtant ne revendiquait pas l’héritage de la Révolution démocratique et sociale, est l’un des premiers à gravir la montagne. Ainsi, en 1875 : « Le grand effort de la Révolution française a été pour affranchir la politique et le gouvernement du joug de diverses confessions religieuses. » Ainsi donc, le catholicisme n’est pas seul mis en cause. Les penseurs de la laïcité avaient bien structuré leur combat au-delà de la seule Église catholique.

J’invite celles et ceux qui voient dans l’expression « penser leur combat » une forme d’excès à se saisir d’un dictionnaire et à chercher les définitions des mots « affranchir » et « joug », ou encore à se demander qui, historiquement, est affranchi.

C’est parce que les Républicains voulaient une société laïque, bien au-delà des seules institutions, qu’ils concentrèrent leurs efforts, dans un premier temps, sur l’École primaire – c’était alors la seule exclusivement confessionnelle. Elle était à la fois une conséquence et un point de départ. Les lois portées par le ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry, étaient de facto fers de lances de ce projet. Ferry indiquait même, en 1880 : « La neutralité religieuse de l’École, la sécularisation de l’École, […], c’est […] la conséquence du pouvoir civil et de toutes les institutions sociales […] ».

La laïcité est un principe complexe, résultat de la longue histoire de l’émancipation de l’Homme, émancipation sinon du divin, du dogme religieux. La laïcité parachève cette histoire. Il n’appartient pas à ceux qui la sacrifient sur l’autel du clientélisme électoral ethnico-religieux de la définir. Il me paraît plus judicieux et pertinent de céder cette tâche à celui qui l’a –  probablement – définie le premier, Ferdinand Buisson. En effet, le mot apparaît probablement pour la première fois dans son Dictionnaire de pédagogie de l’instruction primaire, publiée en 1887, avant d’être réédité en 1911. Dans la seconde édition, alors que la loi de 1905 a été promulguée, c’est belle et bien une ligne que les tenants du relativisme qualifie de « dure » qui est affirmée. Ainsi, l’entrée « Laïcité » s’ouvre en les termes suivants :

« Ce mot est nouveau, et, quoique correctement formé, il n'est pas encore d'un usage général. Cependant le néologisme est nécessaire, aucun autre terme ne permettant d'exprimer sans périphrase la même idée dans son ampleur. »

L’ampleur du concept semble par définition bien éloignée de l’idée de compromis, qui porte a contrario intrinsèquement celle de petitesse ou d’insuffisance. Buisson se livre à une brève explication sur la progressivité historique des mesures d’émancipation de la tutelle de l’Église, évoquant les institutions, les différents pouvoirs. Si Buisson s’arrêtait là, il accréditerait l’idée absurde – nous y reviendrons – des tenants du relativisme – par définition contraire à la laïcité – qui soutient « c’est l’État qui est laïque, pas les citoyens. » Bien au contraire, Buisson poursuit : « Mais la sécularisation n'est pas complète quand sur chacun de ces pouvoirs et sur tout l'ensemble de la vie publique et privée le clergé conserve un droit d'immixtion, de surveillance, de contrôle et de veto. » De fait, si la laïcité n’est pas l’athéisme d’État, elle entend bien préserver la vie publique des immixtions des institutions religieuses et armer les consciences individuelles – nous y reviendrons également. La référence à la Révolution ne se fait pas attendre, le propos de Buisson mettant à terre sans coup férir les mesures relativistes qu’une ministre de l’Éducation nationale avait instituées : « La Révolution française fit apparaître pour la première fois dans sa netteté entière l'idée de l'État laïque, de l'État neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique. » Nous noterons que cette définition de 1887 avant la promulgation de la loi, est confirmée en 1911, dans un ouvrage à destination des enseignants. Les relativistes, les pourfendeurs du concept, les acteurs du compromis, des tractations hésitantes, du consensus mou, diront « Buisson écrit l’État » – comme s’il s’agissait d’une entité abstraite coupée des citoyens, ce qui est par ailleurs le contraire de la démocratie –, mais Buisson fracasse ces inepties et cible très ouvertement, déjà, ce que l’on appelle aujourd’hui, le relativisme culturel : « Malgré les réactions, malgré tant de retours directs ou indirects à l'ancien régime, malgré près d'un siècle d'oscillations et d'hésitations politiques, le principe a survécu : la grande idée, la notion fondamentale de l'État laïque, c'est-à-dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos mœurs de manière à n'en plus sortir. Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détail, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions, rien n'a pu empêcher la société française de devenir, à tout prendre, la plus séculière, la plus laïque de l'Europe. » Voilà qu’au-delà de la définition de la laïcité, – certains diront de « la laïcité à la française » – Buisson revendique haut et fort les spécificités, l’exceptionnalité, la radicalité du choix politique de la société française. Car oui, il est bien question de politique, de philosophie, donc d’une opinion assumée. La laïcité ne se réduit pas à une modalité juridique – et n’est-il pas temps de rappeler qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de défaire ou de s’opposer à ce que le pouvoir législatif a façonné.

 

Un principe politique radical traduit en droit

            Ni athéisme d’État ni œcuménisme. En 1903, Georges Clémenceau et Émile Combes cernent les deux piliers qui vont soutenir la loi à venir promulguant la Laïcité. « Cette séparation de l’Église et de l’État que j’appelle, […] j’entends qu’elle ait lieu dans des conditions de libéralisme telles que personne, qu’aucun des Français qui voudront aller à la messe ne puisse se trouver dans l’impossibilité de le faire. » Clémenceau assure donc la protection de la liberté de culte – dans l’Ancien Régime, on aurait probablement dit la liberté religieuse. Nous verrons bientôt que la liberté de culte n’est pas la liberté de conscience. La liberté de culte est une garantie qui permet de facto de distinguer la laïcité de l’athéisme d’État. Quant à Combes, il affirme : « Tout ce que nous demandons à la religion, parce que nous avons le droit de lui demander, c’est de s’enfermer dans les temples, de se limiter à l’instruction de ses fidèles et de se garder de toute immixtion dans le domaine civil et politique. » Le choix des mots illustrent la radicalité du concept. Certains diront « Combes fut le grand perdant » des « disputations » dans le camp laïque. Or, rien n’est plus faux, ou disons plus en nuance, plus inexact, car si Briand – rapporteur de la loi – s’est montré rassurant auprès de l’Église, qui craignait d’être dépossédée de ses biens et que l’on institua l’interdiction du culte – surtout elle comprenait qu’on lui retirait tout pouvoir –, il n’a pas cédé un pouce de terrain aux catholiques. Au cours des débats parlementaires, il s’est montré aussi âpre et radical que Combes, alors Président de l’Assemblée nationale. Mais le manque de rigueur intellectuelle de certains acteurs aujourd’hui, la volonté peut-être de semer le trouble et la confusion, la confusion justement et enfin, entre la position radicale des Clémenceau, Combes, Jaurès (si si !) avec l’extrémisme de Maurice Allard, qui voulait que « l’areligion devint la norme », suffit à certains à faire passer Aristide Briand pour un acteur du compromis – de la compromission ? J’ajouterais à cette liste de griefs que les nombreux articles que j’ai lus, y compris sur des sites académiques, poussent jusqu’à supprimer tout le vocabulaire de combat employé par Jaurès et Briand pour ne garder que les verbes tempérés, réels évidemment, des députés, dans le but de faire croire que l’on procédait à une loi de compromis… La malhonnêteté intellectuelle flirte ici allègrement avec la manipulation et l’indécence.

Comprendre la loi de 1905 n’est pas connaître les 44 articles qui la composent. Tout le monde sait lire et est capable de cliquer sur Légifrance. Il est nécessaire de comprendre l’exposé des motifs – dont j’ai proposé ici une synthèse – et surtout, l’esprit de la loi. Et c’est bel et bien une loi équilibrée et de combat, à la fois un bouclier ET un glaive, que le bloc des Gauche façonna, avec radicalisme[1] et sans excès. Rappelons que l’Alsace et les départements mosellans étaient alors toujours allemands…

L’article le plus important, celui qui exprime le plus clairement le divorce prononcé – là où le Concordat est un « mariage de raison » – est sans nul doute le premier.

« La République assure la Liberté de conscience. Elle garantit la libre expression des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »

Il me paraît indispensable de définir la liberté de conscience. Elle est par définition individuelle, même si elle peut être exprimée dans un collectif. La liberté de conscience, c’est la liberté pour les individus de ne pas croire, pas celle « de croire ou de ne pas croire ». La liberté de conscience, c’est le pouvoir rendu aux Hommes de penser par eux-mêmes, c’est le pouvoir brisé des Églises, autrefois exercé sur les consciences.

La liberté de conscience, c’est la supériorité réaffirmée de la science et de la raison sur la croyance et les superstitions, c’est la maxime des Lumières de nouveau reconnue : « Chaque chose du monde doit être éclairée par les lumières de la raison. » Cédons la parole au parait-il très modéré Monsieur Briand qui, à l’occasion des débats, n’a eu de cesse d’opposer « libres penseurs » et « catholiques ». À titre d’exemple, un propos tout à fait modéré de Briand, lors des discussions de l’article 34, qui prévoit des sanctions pénales (si si !) contre le ministre du culte – c’est-à-dire celui qui assure le culte. Briand : « Vous ne pouvez pas assimiler le cas d’un orateur public devant des citoyens avertis, c’est-à-dire habitués à ramener les paroles entendues à de justes proportions, avec le cas du ministre du culte parlant dans l’église, du haut de sa chaire, sous une protection spéciale devant un public de fidèles, courbés sous sa parole, qu’ils n’ont jamais discutée. » Ici, Briand dénie rien moins aux croyants que la possibilité de penser par eux-mêmes – ce qu’on appelle la conscience libre –, voilà une étrange façon de chercher le consensus… La liberté de culte n’en est pas moins garantie et protéger par la loi, contre les velléités d’un projet excessif, soutenues par les positions ultra-rouges d’un Maurice Allard par exemple. Nous noterons du reste que la loi prévoit de restreindre – de soumettre ? – la pratique d’un culte à l’intérêt de l’ordre public. S’il est question des cultes, et de l’exercice des cultes, non du catholicisme, alors il n’y a pas de raison, sauf à verser dans le clientélisme électoral ethnico-religieux, de soustraire l’islam aux lois de la République. Ce qui a été imposé aux cultes catholique, protestant, luthérien, juif, a simplement vocation à être imposé de la même façon au culte musulman !

            Il est d’ailleurs important de rappeler ici aux chroniqueurs apprentis sorciers qui s’improvisent historiens ou philosophes, l’article 2 et ce qu’il engage – c’est pourtant évident…

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

À l’occasion  d’une émission de seconde partie de soirée qui ambitionne de nous empêcher de dormir le samedi, un chroniqueur aux sourcils grincheux disait à une future ex-députée de Droite déjà sans voix, que la République ne savait pas ce qu’était une religion, ne connaissait pas la religion, c’est ce que signifiait « ne reconnaît pas »,  – comme par exemple vous qui me lisez sans connaître mon visage, « vous ne me connaissez pas ». Oui, abstenons-nous ici de citer Audiard, et rappelons simplement que « ne reconnaît pas » signifie « n’admet pas la légitimité de… ou à … ». L’on pourrait par ailleurs rappeler l’article 2 à ces élus qui subventionnent des associations cultuelles islamiques sous couvert de projet soi-disant culturels. De la même manière, il nous faut leur rappeler ce que stipule le nouvel article 26 :

« Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. »

Chaque période de campagne électorale nous rappelle l’amnésie de certains candidats… Plus prompts à aller dans des mosquées du reste que dans des églises – depuis peu frappées par une étrange maladie, l’incendite aiguë… J’entends déjà – mais j’ai l’habitude – les habituels « islamophobe » en écho avec les traditionnels « collabeur » – j’ai aussi l’habitude –, qui rappelle que les hérauts de l’extrême-droite islamique aujourd’hui jouent sur le même registre que ceux de l’ultra-droite catholique d’hier. Briand moquait ainsi le député Groussau, lors de la séance du 26 juin 1905, où l’on débattait des processions religieuses : « L’esprit critique de M. Groussau à des ressources inépuisables. Quelque puisse être notre projet, même libéral à l’excès, nous sommes d’avance bien certains que, par quelque côté, l’honorable M. Groussau le trouvera encore intolérant et persécuteur. »

C’est par ailleurs le lendemain que l’on discuta de la question des emblèmes religieux et de leur emplacement. L’article 26 – attention, devenu 28 – est écrit en ces termes :

« Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. »

Je pourrais commencer par écrire que la question des crèches dans les mairies a donc déjà été tranchée. Le Président des Maires de France n’a donc pas à solliciter des maires leur bon vouloir, mais simplement à énoncer un rappel à la loi.

Aujourd’hui, il n’est pas rare d’entendre que les termes « emplacement public » définissent les seuls bâtiments de l’État. Il y aurait ici un flou juridique, exploité par les partisans de la coexistence œcuménique héritée des modes de vie anglo-saxons. Il se trouve qu’en 1905, les catholiques eux-mêmes avaient essayé d’exploiter une « soi-disant » faille qui relevait de la malhonnêteté intellectuelle de la Droite diront certains, de la naïveté de Briand diront d’autres. Toujours est-il que le rapporteur de la loi, en artisan du compromis parait-il, moqua purement et simplement ses adversaires de Droite et leurs arguments de son point de vue fallacieux, réinvestis aujourd’hui par… la Gauche ! C’est probablement l’une des plus longues interventions de Briand – ce qui pourrait conforter les partisans de « sa naïveté » car la rédaction n’a pas pour autant été modifiée.

« Il convient de s’entendre tout d’abord sur la signification exacte et la portée réelle de l’article 26. Je n’aurais pas cru nécessaire de fournir les explications que demandait tout à l’heure l’honorable M. Aynard, parce que j’avais pensé que la seule lecture de cet article suffirait à en dégager tout le sens. »

Ainsi donc, Briand ne voit pas dans l’article de flous quant aux intentions du législateur. Mais dans les débats, il prend le temps de préciser sans la moindre ambiguïté :

« Par les termes « emplacements publics », nous visons les rues, les places publiques ou les édifices autres que les églises et les musées. »

Dans les nombreux articles que j’ai lu, il a été systématiquement relevé le fait que Briand expliquait qu’il n’était nullement interdit à un particulier de décorer la façade de sa maison ou son terrain privé selon ses goûts, fussent-ils cultuels. La chose est en effet incontestable. Je m’étonne cependant de deux éléments :

  • Cela est rédigé de telle façon à faire dire que les signes et emblèmes religieux peuvent être partout en dehors des bâtiments de l’État, soit exactement le contraire de ce qu’affirme Aristide Briand – je développerai davantage de précisions dans l’ouvrage, en livrant d’autres propos de Briand, je ne fais ici qu’une synthèse.
  • Le passage sous silence des propos sans concessions – et emprunts de radicalisme – de Briand sur la nécessité de préserver l’espace public des manifestations religieuses, en clair, les propos traduisant la pensée tranchée du député socialiste.
« Dans notre société moderne l’art peut heureusement se manifester sous d’autres formes que la forme religieuse. » Chacun appréciera l’ironie teintée d’une forme de mépris sympathique du rapporteur, qui se définit comme un libre penseur, face à ceux qu’ils nomment, en séances, « les catholiques ». « Au surplus, si les catholiques ont une persistance pour cette forme de l’art, libre à eux de la satisfaire chez eux, dans leurs propriétés particulières ; mais qu’ils n’aient pas la prétention exorbitante d’accommoder à leur goût exclusif les rues et les places publiques qui sont à tous les citoyens français sans exception. » Il me semble que l’on a pu faire plus modéré… Non seulement Briand ne fléchit pas, mais en plus il insiste sur l’émancipation de l’espace public. Il ira jusqu’à dire « […] ne nous obligez pas à subir ces manifestations […] ». Il n’est pas question ici de nier le souci, réel, des architectes de la loi de 1905, de garantir la liberté de culte, de la protéger, mais de comprendre qu’il était évident pour eux que le culte s’exerçait dans les lieux de cultes. Doit-on s’étonner, s’inquiéter, que des personnalités publiques et des universitaires ne mettent en exergue que les éléments, essentiels, garantissant le libre exercice des cultes, pour mieux passer sous silence les prises de positions radicales des législateurs, Briand en ligne de front ? Le député socialiste ira jusqu’à préciser :

« Je vous indique que par ces mots « emblèmes, signes religieux », nous entendons désigner des objets qui ont un caractère nettement symbolique, qui ont été érigés moins pour rappeler des actions d’éclat accomplis par les personnages qu’ils représentent que dans un but de manifestation religieuse. »

N’est-il pas étonnant dès lors d’évoquer quelque ambiguïté, quelque inflexion modérée ? Par ailleurs, en quoi cette posture radicale, déterminée, de combat, serait-elle excessive, catophobe ou islamophobe – usons des qualificatifs « tartes à la crème » de notre époque idiocratique – puisqu’elle n’interdit en rien l’exercice des cultes ? Y a-t-il là quelque persécution des croyants ?

Ne doit-on au contraire percevoir la volonté de protéger la raison et l’espace public des immixtions de TOUTE religion ?

Ce radicalisme de la position républicaine, de ce que certains appellent une « laïcité de combat » – tautologie – est de surcroît une bonne nouvelle pour le croyant : le culte est entièrement tourné vers la foi, centré sur sa vocation première, essentielle, la spiritualité. Laquelle spiritualité ne saurait être limitée à la seule religion. De la même manière, la laïcité ne saurait être limitée au principe de séparation. Affirmer l’inverse reviendrait à soutenir – rassurez-vous, ils osent – que les États-Unis d’Amérique sont un pays laïque, puisque la séparation de l’Église et de l’État est garantie par la Constitution. Au tribunal, on y jure pourtant encore sur la Bible. Par ailleurs et dans le même ordre d’idées, il me faut préciser ici que Jésus n’est pas non plus laïque. Certes, il répond « Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », mais il dit aussi « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », ce qui est l’exact opposé de la liberté de conscience, élément premier de la laïcité.

            Je voudrais finir cette synthèse – j’insiste, synthèse – par les deux éléments les plus offensifs de la laïcité, prévus par la loi de 1905. Il est absolument nécessaire de les rappeler, moins pour se distancier d’une vision édulcorée qui prétendrait que la laïcité n’est pas un glaive, que pour répondre à celles et ceux qui se réfugient dans les bras de l’extrême-droite nationaliste et de l’ultra-droite catholique, convaincus que la laïcité est un principe œcuménique incapable de protéger la société, la République française, des velléités politiques de l’islam.

 

Article 34 (modifié par l’ordonnance du 19 septembre 2000) :

« Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 3750 € et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit. »

Les législateurs avaient parfaitement conscience de la position de prestige, de la perception par la population d’une certaine rectitude morale, dont jouissaient les ecclésiastiques. En conséquence ils savaient que celles-ci donnaient à leurs paroles « une force de pénétration toute particulière » (Briand). C’est la raison pour laquelle, disait Briand, « il est […] indispensable que des précautions soient prises contre l’abus qu’il [le ministre du culte] peut en faire. » – A l’époque, la Gauche applaudissait, aujourd’hui, elle crie à l’islamophobie… Ne sont-ils pas nombreux ceux qui affirment que l’on ne dispose pas d’éléments pénaux pour lutter contre le fanatisme – une fois encore, le terme « radicalisation » n’a aucun sens en la matière ? Ne sont-ils pas nombreux à dévoyer la notion « d’État de droit », affirmant que toute mesure d’exception serait une dérive grave ? Briand leur répond, à plus d’un siècle de distance, et du haut de son supposé modérantisme :

« […] le prêtre qui, dans l’église, dans la chaire, se laissera entraîner à outrager, à calomnier des agents de l’autorité publique, sera indigne de la bienveillance de la loi. Sa culpabilité ne peut relever du droit commun, elle est exceptionnellement grave et, comme telle, elle appelle aussi logiquement ces sanctions exceptionnelles. »

À l’époque, la Gauche exultait dans un tonnerre d’applaudissements, aujourd’hui, elle crie aux mesures liberticides… Briand n’a jamais fait preuve de modérantisme, il a fait preuve de tempérance, ce qui n’est pas exactement la même chose. Le législateur allait plus loin, conscient des risques de guerre civile que pouvaient engendrer le prosélytisme religieux, l’excitation du fanatisme, et c’est bel et bien le glaive qu’il leva alors.

 

Article 35 :

« Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice [= sans compter] des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

Lorsque des journalistes ou des politiques affirment que l’on ne peut rien faire à l’encontre d’imams salafistes par exemple, qui tiendraient des propos haineux appelant à la violence, sous prétextes qu’ils seraient prononcés dans la mosquée, et que le principe de séparation rendrait l’État impuissant en la matière, ils se trompent, ou ils mentent. Ce n’est pas que l’on ne peut rien faire, mais on ne veut rien faire. Nonobstant pour quelles raisons ? Complaisance ? Lâcheté ? Complicité ? Ignorance ? Collaboration ? Clientélisme électoral fondé sur des bases ethnico-religieuses ? Les réponses sont contenues dans les questions.

Jaurès, quant à lui, ne s’est guère montré plus flexible. Alors que bien souvent, on le présente comme un homme ayant cherché le compromis parce qu’opposé au schisme proposé par Allard – Jaurès savait que le schisme, c’était la guerre civile, et rappela « La France n’est pas schismatique, elle est révolutionnaire ! » –,  il fustigea au contraire cette notion de compromis. « Il [notre pays] ne se refuse point à demi, il ne se réfugie pas dans l’incertitude des compromis ! ».

S’il rappela en effet et à raison que le législateur ne faisait pas une œuvre de brutalité mais de sincérité, il ne se montra pas moins radical que ses amis Clémenceau ou Combes, usant avec la force de conviction que l’on reconnaît au philosophe, un vocabulaire de combat. Pour exemple :

« Et c’est en dressant contre ces Églises, la grande association des Hommes travaillant au culte nouveau de la justice sociale et de l’humanité renouvelée, c’est par-là, et non par des schismes incertains, que vous ferez progresser ce pays conformément à son génie ! »

Nous devons comprendre que la Laïcité est un principe exceptionnellement efficace, parce qu’à la fois équilibré et déterminé, parce qu’à la fois raisonnable et radical, parce qu’à la fois le bouclier et le glaive. Pourquoi la laïcité ? Parce qu’il est nécessaire qu’une Nation, qu’un État, assure aux citoyens les moyens de se façonner une pensée libre, émancipée des dogmes, pour préserver de facto la liberté de conscience, non celle de se soumettre. Comment ? En instituant la séparation des cultes, de tous les cultes, et de l’État.

Les coups de boutoirs du Conseil d’État, ceux de l’abattoir national de la laïcité, mais aussi notre désarmement intellectuel, notre incapacité aujourd’hui à concevoir et replacer la laïcité dans sa dimension historique, essentiellement politique, sont autant de menaces pour la laïcité elle-même bien sûr, mais pour la société toute entière, pour la République française, pour la Nation, – oserais-je écrire pour la Patrie ? Et la Nation, c’est chacun d’entre nous, quelles que soient nos options spirituelles, nos convictions politiques, nos origines ethniques. Si nous perdons de vue la finalité, « chaque chose du monde doit être éclairée par les lumières de la raison », et ce que cette finalité induit, les heures sombres que nous vivons auront des conséquences plus terribles que celles que les moins timorés projettent.

Nous pouvons mettre en perspective, questionner, critiquer la louve capitoline. Nous devons pouvoir faire de même avec Abraham, Jésus, Muhammad, Bouddha, Amaterasu,

 

Enfin, à ceux qui ont l’outrecuidance de soutenir cette absurdité : « C’est l’État qui est laïque, pas les citoyens », répondons raisonnablement – au sens propre du terme.

  • D’abord, les architectes de la loi de 1905 ne faisaient pas cette distinction. Cette dichotomie dans une Nation qui se veut démocratique est récente, dégainée pour servir des intérêts bassement électoralistes.
  • La Démocratie vise à resserrer le lien entre l’État et les citoyens, à les unir, non à en faire deux entités distinctes, à les désunir. L’État, c’est nous. L’État, c’est l’appareil administratif, politique, de la Nation, émanation des citoyens.
  • « C’est l’État qui est laïque, pas les citoyens » ? « Laïque », laikos, « le peuple »…
 

[1] « Radical », définition Littré entrée 6 : « Terme de politique. Qui travaille à la réformation complète, absolue, de l'ordre politique dans le sens démocratique. » Mais aujourd’hui, nous utilisons les termes « radical » ou « radicalisé », dans le contexte du terrorisme islamique, pour ne pas employer ceux qui conviennent en réalité : « fanatique », « fanatisé ».

 

Jean-Baptiste Chikhi-Budjeia

Synthèse de La laïcité, le glaive et le bouclier (à paraître)


Jean-Baptiste Chikhi-Budjeia

Jean-Baptiste Chikhi-Budjeia a grandi et vécu dans la banlieue Ouest d'Aix en Provence. Il est engagé dans des réseaux d'éducation populaire depuis une vingtaine d'années. Militant laïque, républicain radical, il réalise actuellement une thèse de Doctorat d'Histoire moderne sur la sociabilité politique pendant Révolution française. Il est également professeur de Karaté-Do et éducateur sportif professionnel.


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